Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Preuves de l’extérieur de la province
75(1)Si elle estime qu’avant de rendre une décision, il est nécessaire de recueillir d’autres éléments de preuve en un lieu à l’extérieur de la province, la Cour peut envoyer une demande, accompagnée des documents justificatifs nécessaires, au procureur général, au ministre de la Justice ou à toute autre autorité équivalente de ce lieu, pour lui demander :
a) d’une part, de prendre les mesures nécessaires pour obliger la personne nommée dans la demande à comparaître devant le tribunal compétent de ce lieu et à produire des preuves ou à témoigner relativement à l’objet de la demande;
b) d’autre part, à lui-même ou au tribunal, de lui envoyer une copie certifiée conforme des preuves produites ou du témoignage rendu devant ce tribunal.
75(2)La Cour qui prend la mesure visée au paragraphe (1) peut mettre le coût de sa démarche à la charge d’une ou de plusieurs parties à la requête ou le considérer comme dépens à suivre la cause.
Preuves de l’extérieur de la province
75(1)Si elle estime qu’avant de rendre une décision, il est nécessaire de recueillir d’autres éléments de preuve en un lieu à l’extérieur de la province, la Cour peut envoyer une demande, accompagnée des documents justificatifs nécessaires, au procureur général, au ministre de la Justice ou à toute autre autorité équivalente de ce lieu, pour lui demander :
a) d’une part, de prendre les mesures nécessaires pour obliger la personne nommée dans la demande à comparaître devant le tribunal compétent de ce lieu et à produire des preuves ou à témoigner relativement à l’objet de la demande;
b) d’autre part, à lui-même ou au tribunal, de lui envoyer une copie certifiée conforme des preuves produites ou du témoignage rendu devant ce tribunal.
75(2)La Cour qui prend la mesure visée au paragraphe (1) peut mettre le coût de sa démarche à la charge d’une ou de plusieurs parties à la requête ou le considérer comme dépens à suivre la cause.